L’autonomie locale environnementale selon le droit international
L’autonomie locale environnementale selon le droit international
D’un côté, l’État désigne les droits et obligations en droit international et de l’autre, il y a le « local » qui désigne les échelons territoriaux. La notion d’autorité nationale étatique désigne quant à elle les administrations. Enfin, l’autorité locale est un terme qui reprend les autorités qui sont en opposition avec l’État ; leur principal appui est la Convention - Cadre sur la coopération entre transfrontalière du Conseil de l’Europe (Madrid, 21 1980). Tout ceci amène à une coopération en droit international, développé dans l’article.
Les compétences environnementales respectivement des autorités étatiques et des autorités locales sont déterminées, dans cet article, sur base d’un choix des principaux traités et de déclarations internationales. Ces textes sont le résultat de négociations bi- ou multilatérales et constituent un compromis entre les différentes positions des Etats, seuls sujets de droit international. À ce titre, les États sont plus ou moins disposés à faire participer l’échelon local à la mise en œuvre des instruments internationaux environnementaux qu’ils concluent. Le terme « local » permet de désigner tous les échelons territoriaux pertinents situés en dessous de l’échelon de l’État.
Quant à la notion « autorité nationale/étatique », elle peut désigner des administrations étatiques centrales ou déconcentrées. Enfin, le terme « autorité locale », terme générique par opposition aux autorités de l’État souverain, s’inspire de la pratique de la Convention-cadre sur la coopération transfrontalière du Conseil de l’Europe et vise à la fois des collectivités territoriales à la française, des entités régionales dotées du pouvoir législatif, des entités fédérées et les « local authorities » de type anglo-saxon. On constate bien évidemment la survivance de la position traditionnelle du droit international, à savoir le monopole des autorités étatiques pour mettre en œuvre le traité selon leur volonté.
L’article se structure en deux grandes parties. La première partie traite du monopole des autorités étatiques pour mettre en œuvre le droit international de l’environnement. La seconde s’intitule « vers la reconnaissance de compétences locales pour la mise en œuvre du droit international de l’environnement ».
Dans un premier temps, l’article révèle que les principaux traités et déclarations internationales qui déterminent les compétences environnementales des autorités de l’État et des autorités locales sont le résultat de négociations et constituent un compromis entre l’Etat et les organisations internes. Les États sont donc plus ou moins disposés à faire participer l’échelon local à l’aide des instruments internationaux afin de prendre des mesures autonomes face à l’environnement.
Ensuite, l’article explique la signification du choix des termes choisis tout au long de l’écrit : l’État, le terme « local », la notion « autorité nationale/étatique », le terme « autorité locale ». Ce dernier, par opposition au terme « autorité nationale /étatique », s’inspire de la Convention-cadre sur la coopération transfrontalière du Conseil de l’Europe.
La première partie nous informe des compétences des autorités de l’État souverain en matière d’environnement comme, entre autres, communiquer au dépositaire ou aux autres « États parties » (comme l’Union européenne) le choix des autorités administratives, tout ce qui est droit et obligations dans le milieu maritime (navigation, pêche maritime), dans le domaine de la protection de l’air, de la couche d’ozone et du climat. L’État souverain a également l’obligation de communiquer au niveau international le choix des autorités internes. Dans cette partie, il est également expliqué les compétences des autres entités étatiques : celle des États fédérés et les compétences attribuées aux communautés autochtones et locales, ce qui amène à la seconde partie de l’article.
Dans cette seconde partie, la position traditionnelle du droit international - expliqué précédemment dans l’article- est remise en cause. On va ici vers une reconnaissance directe des compétences aux autorités locales sur la base du droit international. L’État perd ainsi la possibilité du choix de l’autorité compétence en droit interne. Un véritable principe sur la nécessité d’un partage de compétences entre le niveau étatique et local est ainsi consacré en droit international de l’environnement. Le but essentiel est de donner des compétences aux autorités locales à savoir le droit de la coopération transfrontalière.
Le principe de la nécessité d’un partage de compétences entre le niveau étatique et local est également développé dans cette deuxième partie d’article. Le recours au principe de subsidiarité qui favorise une prise de décision à l’échelon territorial le plus adapté est mentionné ainsi que le fait que les États devraient reconnaitre l’identité, la culture et les intérêts des populations et communautés autochtones et leur accorder tout l’appui nécessaire, leur permettre de participer efficacement à la réalisation d’un développement durable.
Le domaine de l’information et de la participation du public au processus décisionnel est quelque chose d’important également.
Enfin, dans certains milieux naturels, une coopération poussée entre autorités locales s’impose. Il s’agit notamment de la montagne, de la protection des paysages ainsi que de la gestion transfrontalière du milieu aquatique.
La dernière partie de l’article traite des compétences environnementales attribuées aux autorités locales spécifiquement dans le cadre du droit de la coopération transfrontalière.
L’étude des différents instruments a permis de décerner une évolution en trois temps du droit international public. Au départ, cette spécialité juridique ignore, dans un souci de respect de la souveraineté étatique, la répartition des compétences environnementales dans l’ordre juridique interne. Le choix discrétionnaire de l’État d’une autorité centrale, déconcentrée ou décentralisée (voire régionalisée ou fédérée) est conservé, mais nuancé par la suite grâce à des instruments internationaux qui commencent à prendre en compte cette répartition rien qu’en exigeant la communication de ce choix aux autres États parties. Enfin, l’application du principe de subsidiarité, voire la détermination de l’échelon local pour la mise en œuvre d’obligations internationales peut-être imposé directement par le droit des gens.
Jochen Sohnle