Umwelt

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Le plan de développement régional « environnement » du Land de la Sarre coordonne les besoins en surfaces pertinents à l’échelle supra-locale. Comme l’un des résultats de cette mission de coordination, le plan détermine des zones prioritaires destinées à protéger le paysage non-bâti et les biens naturels et règle la répartition spatiale de toutes les fonctions et exploitations des espaces. Des dispositions à l’égard de la répartition spatiale du trafic ainsi qu’à celle de l’infrastructure ponctuelle font également partie intégrante du plan de développement régional « environnement ». Ces dispositions à caractère contraignant sont formulées sous forme d’objectifs de l’aménagement du territoire et peuvent être ancrées de manière textuelle ou graphique dans le plan de développement régional. Ce dernier vise donc à assurer un développement territorial équilibré qui prévoit aussi bien de développer l’environnement de façon durable que de tenir compte d’aspects économiques.

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Le Center for Inter American and Border Studies (CIBS) s’est imposé comme une référence dans le domaine de l’étude des frontières en capitalisant sur l’expertise de leur propre territoire frontalier. En plus d’être souvent en vue, ce territoire présente des enjeux importants en termes de gouvernance, de démographie et de migration, d’accès à l’enseignement et aux soins de santé, d’emploi et de développement économique. Pour répondre à ces enjeux le centre a développé une approche interdisciplinaire et spécifique au territoire étudiée. a développé une expertise.

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Les compétences environnementales respectivement des autorités étatiques et des autorités locales sont déterminées, dans cet article, sur base d’un choix des principaux traités et de déclarations internationales. Ces textes sont le résultat de négociations bi- ou multilatérales et constituent un compromis entre les différentes positions des Etats, seuls sujets de droit international. À ce titre, les États sont plus ou moins disposés à faire participer l’échelon local à la mise en œuvre des instruments internationaux environnementaux qu’ils concluent. Le terme « local » permet de désigner tous les échelons territoriaux pertinents situés en dessous de l’échelon de l’État.

Quant à la notion « autorité nationale/étatique », elle peut désigner des administrations étatiques centrales ou déconcentrées. Enfin, le terme « autorité locale », terme générique par opposition aux autorités de l’État souverain, s’inspire de la pratique de la Convention-cadre sur la coopération transfrontalière du Conseil de l’Europe et vise à la fois des collectivités territoriales à la française, des entités régionales dotées du pouvoir législatif, des entités fédérées et les « local authorities » de type anglo-saxon. On constate bien évidemment la survivance de la position traditionnelle du droit international, à savoir le monopole des autorités étatiques pour mettre en œuvre le traité selon leur volonté.