international law

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Résumé

Les compétences environnementales respectivement des autorités étatiques et des autorités locales sont déterminées, dans cet article, sur base d’un choix des principaux traités et de déclarations internationales. Ces textes sont le résultat de négociations bi- ou multilatérales et constituent un compromis entre les différentes positions des Etats, seuls sujets de droit international. À ce titre, les États sont plus ou moins disposés à faire participer l’échelon local à la mise en œuvre des instruments internationaux environnementaux qu’ils concluent. Le terme « local » permet de désigner tous les échelons territoriaux pertinents situés en dessous de l’échelon de l’État.

Quant à la notion « autorité nationale/étatique », elle peut désigner des administrations étatiques centrales ou déconcentrées. Enfin, le terme « autorité locale », terme générique par opposition aux autorités de l’État souverain, s’inspire de la pratique de la Convention-cadre sur la coopération transfrontalière du Conseil de l’Europe et vise à la fois des collectivités territoriales à la française, des entités régionales dotées du pouvoir législatif, des entités fédérées et les « local authorities » de type anglo-saxon. On constate bien évidemment la survivance de la position traditionnelle du droit international, à savoir le monopole des autorités étatiques pour mettre en œuvre le traité selon leur volonté.